Veille réglementaire : KYC et 4ème Directive LCB/FT
Description et objectif de la 4ème Directive de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme
La 3e Directive anti blanchiment avait changé la manière d’appréhender la prévention et la détection du blanchiment des capitaux au sein des entreprises du secteur financier. Seul bémol, sa transposition par les États-membres avait donné lieu à des interprétations parfois divergentes.
Pour y remédier, et également pour s’aligner sur les recommandations du Groupe d’action financière internationale (GAFI) adoptées en février 2012, les législateurs européens ont donc travaillé sur une nouvelle mouture, la directive 2015/849.
Cette 4ème Directive Anti-Blanchiment envisage des règles plus strictes afin de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L’idée a été de renforcer et d’adapter les règles existantes, dans un contexte international préoccupé par la montée du terrorisme et la délinquance financière. Mais aussi de prendre en compte l’évolution des technologies permettant aux criminels de disposer d’outils toujours plus sophistiqués afin de blanchir de l’argent, en toute discrétion et toute impunité.
Périmètre d’application, exceptions, cadre réglementaire proposé, principales mesures et obligations
1) Élargissement du champ d’application
Cette 4ème Directive LCB-FT s’applique en France aux personnes listées dans l’article L561-2 du Code Monétaire et Financier :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;2° Les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d’assurance sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’entreprise d’assurance ;3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l’article L. 727-2 du code rural ;4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;5° La Banque de France, l’institut d’émission des départements d’outre-mer mentionné à l’article L. 711-2 du présent code et l’institut d’émission d’outre-mer mentionné à l’article L. 712-4 du même code ;6° Les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l’article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l’article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l’article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d’organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;7° Les changeurs manuels ;8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l’article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923, de l’article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art ;11° Les entreprises bénéficiant de l’exemption prévue au II de l’article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l’article L. 521-3 ;12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d’expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;13° Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d’appel, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l’article L. 561-3 ;14° Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;15° Les personnes exerçant l’activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;16° Les agents sportifs.
2) Approche fondée sur les risques
Les États membres doivent :
– Identifier et atténuer les risques auxquels ils sont confrontés et les entités soumises à la Directive.
– Documenter et tenir à jour les évaluations des risques auxquelles elles procèdent.
3) Identification du bénéficiaire effectif
Cette identification est axée sur la recherche de la ou des personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent une entité juridique.
Les informations doivent être :
– adéquates, exactes et actualisées.
– conservées dans un registre centralisé (RCS ou tout autre registre central).
– mise à la disposition sans restriction aux autorités compétentes et aux CRF.
4) Redéfinition des personnes politiquement exposées (PPE)
– Élargissement de la notion de PPE aux personnes à qui sont confiées des fonctions publiques notables au niveau national, ainsi que les personnes travaillant pour des organisations internationales.
– Des exigences spécifiques visant à déterminer si le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est une personne politiquement exposée, ont été introduites dans la Directive.
5) Renforcement des sanctions administratives
Ensemble de sanctions, devant exister dans chacun des États membres en cas de violation systématique des exigences fondamentales de la directive.
D’une manière générale, le texte prévoit une sanction administrative pécuniaire plafonnée à au moins le double du profit tiré de l’infraction ou au moins 1 MEUR.
6) Coopération entre les cellules de renseignement financier
– Renforcement de la coopération entre les cellules de renseignement financier (CRF) des Etats membres concernant l’échange d’information.
– La Commission pourra convoquer régulièrement des réunions de la plate-forme des cellules de renseignement, composée de représentants des cellules des Etats membres.
Dates clefs, éléments de calendrier
26 octobre 2005 : Vote de la 3ème Directive par le Parlement UE.
– http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al24016a
– http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32005L0060
30 janvier 2009 : Transposition en Droit français.
16 février 2012 : Publications des recommandations du GAFI.
20 mai 2015 : Vote de la 4ème Directive par le Parlement UE.
– http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=CELEX:32015L0849
– http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849
26 juin 2017 : Date limite pour la transposition en droit national
Principaux acteurs financiers et processus bancaires impactés
1) Acteurs
Cette 4ème Directive LCB-FT s’applique en France aux personnes listées dans l’article L561-2 du Code Monétaire et Financier.
Le champ d’application est élargi aux:
– Personnes qui négocient des biens dès lors qu’elles effectuent ou reçoivent des paiements en espèce d’un montant égal ou supérieur à 10 KEUR (15 KEUR anciennement), que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d’opération fractionnées qui semblent être liées.
– Auditeurs et prestataires de services de jeux d’argent et de hasard (avant seulement les casinos).
– Produits de monnaie électronique sous certaines conditions.
– Agents de location (au même titre que les agents immobiliers).
Exception: Les banques centrales.
2) Processus bancaires impactés
La précédente directive a réellement engendré un bouleversement dans les établissements bancaires. Les différentes amendes (AMF, ACPR) pour non respect des obligations règlementaires observées ces dernières années, ainsi que la hausse des effectifs des équipes de contrôle en sont la preuve.
Ce sont les équipe de Due Diligence (KYC) ainsi que celles de la Conformité qui sont le plus impactées par ces évolutions règlementaires.
Il faut également noter que celles du Back Office et évidemment celles du Front Office ont été fortement bouleversées par ces changements. Les banquiers sont aujourd’hui pleinement conscient de la charge supplémentaire de travail que cela implique.
Messages clefs et updates
Évolutions majeures:
1) Le bénéficiaire effectif
– L’information actualisée.
– L’accès à l’information peut également être accordée aux assujettis, dans le cadre du devoir de vigilance vis à vis de la clientèle, et à toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime. Les États membres qui le souhaitent peuvent prévoir dans leur droit national un accès public sans restriction.
– Lorsque l’identification du bénéficiaire effectif ne peut être réalisée, il convient de vérifier l’identité des dirigeants, considérés comme les bénéficiaires effectifs par défaut.
2) Élargissement du champ d’application
3) Accroissement de la coopération entre États
